Les clauses abusives dans les contrats de location saisonnière

location saisonniere
A l’occasion de vos futurs congés, et afin de profiter de la neige et des nombreuses activités offertes en montagne, vous avez peut-être décidé de louer un appartement en station de ski.

Pour cela, vous signez avec un propriétaire ou un professionnel, un contrat dit de « location saisonnière ».

 Gare aux clauses abusives !

On dit d’une clause qu’elle est abusive lorsqu’elle crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties au contrat.

De manière générale, pour savoir si une clause est abusive dans tel ou tel contrat, vous pouvez vous référer à :

1-  La Loi de Modernisation de l’Economie

Publiée dans un décret publié le 20 mars 2009, qui a identifié clairement deux listes de clauses abusives.

  •  12 clauses « noires », qui sont désormais interdites

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020414100&categorieLien=id (article 1)

  • 10 clauses « grises », qui sont présumées abusives.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020414100&categorieLien=id (article 2)

Les clauses « noires » sont interdites, cela signifie que, si l’une d’entre elles figure dans un contrat, elle sera réputée non écrite. Vous n’avez donc pas à l’appliquer. Le reste du contrat continuera de s’appliquer, à l’exception de cette clause.

Les clauses « grises » sont présumées abusives : si vous en détectez une dans votre contrat, il convient de le signaler au professionnel rédacteur car dans cette hypothèse, c’est à lui de démontrer que la clause en question n’est pas abusive.

Dans tous les cas, vous pouvez saisir le Juge, qui appréciera le caractère abusif de la clause en question, et la déclarera non-écrite si le professionnel ne parvient pas à apporter la preuve du caractère non abusif de cette dernière. Il contraindra le professionnel à supprimer cette clause de ses contrats, le cas échéant.

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Clause-abusive

 2-  La commission des clauses abusives et les clauses en matière de location saisonnière :

La Commission des clauses abusives émet des recommandations qui sont consultables sur le site www.clauses-abusives.fr.

Ces recommandations, en théorie, ne s’imposent pas aux professionnels, qui sont libres de les suivre ou non. Elles ne s’imposent pas non plus au Juge.

Cependant les tribunaux s’y réfèrent très souvent, ce qui donne en pratique un poids très important à ces recommandations.

Les clauses relatives à la location saisonnière visées par la commission des clauses abusives :

On trouve par exemple certains contrats relatifs aux locations saisonnières qui comportent des clauses permettant au professionnel d’annuler le contrat, après sa conclusion, lorsque les locataires sont des ” groupes de jeunes ” ; la commission des clauses abusives estime que ce type de clause établit une discrimination à l’égard du consommateur, et recommande que de telles clauses soient supprimées des contrats.

Elle recommande également que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet:

  • de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les conditions initiales du contrat;
  • de permettre au professionnel de ne pas exécuter le contrat en remboursant au consommateur les sommes versées par celui-ci en excluant toute forme d’indemnité;
  • de prévoir qu’en cas de dédit du consommateur celui-ci sera débiteur de la totalité du loyer prévu par le contrat, alors que le professionnel ne serait pas tenu à une obligation équivalente;
  • d’imposer au consommateur un délai inférieur à trois jours pour effectuer, lors de son entrée dans les lieux, toute réclamation relative à l’état de ceux-ci;
  • d’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de manquement à son obligation de délivrance des lieux et des équipements conformes à l’état descriptif et en bon état d’entretien et de fonctionnement;
  • de permettre au professionnel de faire effectuer pendant la durée de la location des travaux non dictés par l’urgence manifeste;
  • d’exclure, en cas de travaux dictés par l’urgence, tout droit pour le consommateur d’obtenir réparation des troubles de jouissance qu’il aurait subis de ce fait;
  • de réserver au professionnel le droit d’effectuer les formalités de sortie de manière unilatérale et après le départ du consommateur, sans offrir à celui-ci la possibilité d’exiger l’établissement d’un état des lieux contradictoire;
  • de fixer des délais trop brefs pour les réclamations que peut être amené à faire le consommateur après l’expiration de la location;
  • de prévoir une attribution de compétence territoriale ou à des juridictions commerciales ou encore d’imposer au consommateur des clauses compromissoires.

http://www.clauses-abusives.fr/recherche/index.htm (Recommandation du 1er juillet 1994).

 3-  la jurisprudence en matière de location saisonnière

A titre d’illustration, et sur le fondement de la recommandation du 1er juillet 1994 précitée, une cour d’appel a jugé abusives les clauses contenant les stipulations suivantes (CA Paris, 1re ch. B, 7 mai 1998, no 96/86626,  Gautier c/ UFC : RJDA août-sept. 1998, comm. no 1058) :

— offre d’un séjour de remplacement dans le cas où celui réservé ne peut être proposé en raison de circonstances extérieures, sauf force majeure ;
— la dénonciation dans les 24 heures par le locataire des anomalies constatées. La brièveté du délai étant inacceptable même au regard de la courte durée de la location saisonnière ;
— l’arrivée après 18 h 30 entraînant report de la prise de possession au jour ouvrable suivant avec une facturation pour arrivée tardive.

Dans tous les cas sachez que vous pouvez :

Saisir le Juge, saisir la DGCCRF ou saisir une association de consommateurs. Bien entendu, après avoir contacté le professionnel rédacteur du contrat, pour lui exposer la situation, et si vous n’obtenez pas satisfaction.
 

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